Published on 23 Mar 2020 • Canada (Common Law), Quebec |
Événements de force majeure spécifiés | Commentaires |
Exécution entravée ou retardée par la pandémie de COVID-19 |
Si un fournisseur ne parvient pas à inclure cette clause spécifique dans un contrat conclu après l’éclosion de coronavirus, il sera vraisemblablement considéré comme ayant assumé le risque de l'effet de l’éclosion du virus sur ses propres obligations contractuelles. |
Urgence de santé publique ou éclosion de maladie transmissible |
Le coronavirus est une maladie transmissible. Mais cela laisse toujours la question du lien de causalité et de l'avis. |
Pandémie ou épidémie |
Cependant, correspondre à un événement de force majeure spécifié au contrat n'est que la première étape de l'analyse. Les autres étapes critiques incluent le lien de causalité et la notification. |
Quarantaine |
Bien qu'une quarantaine puisse affecter les individus, elle peut ne pas affecter les fournisseurs dans leur ensemble. |
Action gouvernementale ou administrative, telle que:
Modifications législatives ou réglementaires |
Entraver ou retarder l’exécution des obligations a une portée plus large (ou plus favorable envers les fournisseurs) que d'empêcher leur exécution. |
Inexécution des fournisseurs en amont de la chaîne d’approvisionnement |
Si la clause de force majeure prévoit des défauts ou des retards du fournisseur en amont, la partie touchée peut y trouver une justification pour un retard dans l'exécution de ses obligations en attendant de trouver un autre fournisseur. |
Autres événements échappant au contrôle raisonnable d'une partie. |
Les clauses de force majeure ont tendance à être interprétées de manière restrictive pour exclure les circonstances qui ne relèvent pas clairement de la clause et pour exclure les événements qui ne sont pas vraiment hors du contrôle de la partie. |
« Une telle clause dispense généralement une partie de l'exécution de ses obligations contractuelles lorsque survient un événement, parfois surnaturel, sur lequel les parties n'ont aucun contrôle et qui rend l'exécution du contrat impossible. Cet événement doit être inattendu et humainement imprévisible et incontrôlable. »
[132] Quant à la demande de CFLCo de forcer la renégociation du Contrat, je considère qu'elle témoigne d'une compréhension erronée de la portée des théories juridiques qu'elle invoque ici et dont elle ne remplit pas les exigences. La réparation inédite que préconise mon collègue va dans le même sens : forcer la renégociation du Contrat pour que les parties conviennent d'une formule d'ajustement des prix aux fins de répartition des profits imprévus, ou à défaut, conférer au tribunal le pouvoir d'établir et d'imposer une telle formule. À mon avis, l'octroi d'une telle réparation ne trouve aucun appui dans la doctrine ou la jurisprudence en droit civil québécois.